PARTICULARITE DE LA FISCALITE IMMOBILIERE AU MAROC
- Article 19 : Le plan d’aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :
- L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d’habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone
- Maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- Les limites de la voirie ( voies, places, parkings ) à conserver, à modifier ou à créer;
- Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libre divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
- Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 ( 19 mai 1989 ), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier;
- Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d’enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
- Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d’intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
- Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement
- Les règles qui leur sont applicables ;
- Les règles d’utilisation des sols et les règles applicable à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d’implantation et d’orientation des
- Immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
- Les servitudes établies dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de l’esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
- Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
- Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
- Les zones dont l’aménagement fait l’objet d’un régime juridique particulier.
- Article 27 :
- A compter de la date de clôture de l’enquête publique visée à l’article 25 ci-dessus et jusqu’à la parution du texte d’approbation du projet de plan d’aménagement, ne peuvent être autorisés les travaux de constructions et de plantation ainsi que les créations de lotissements ou de groupes d’habitations, qui ne sont pas conformes aux prescription dudit projet.
- A compter de la même date, les dispositions du plan d’aménagement ou de zonage, s’il en existe un, cessent d’être applicables.
- Toutefois, si la publication du texte, visé au premier alinéa du présent article n’intervient pas dans le délai de douze mois à compter de la date de clôture de l’enquête publique, le projet de plan cesse d’être opposable.
- Article 28 :
- Le texte d’approbation du plan d’aménagement vaut déclaration d’utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6° et 12° de l’article 19 ci-dessus.
- Les effets de la déclaration d’utilité publique cessent à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de publication au ” Bulletin officiel ” du texte d’approbation du plan d’aménagement et aucune nouvelle déclaration d’utilité publique poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones réservées auxdits équipements avant un délai de 10 ans.
- Lorsque les propriétaire reprennent la disposition de leurs terrains à la cessation des effets de la déclaration d’utilité publique, l’utilisation desdits terrains doit alors être conforme à l’affectation de la zone dans laquelle ils sont situés.
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les terrains réservés aux affectations prévues par les paragraphes 3° , 4° , 5° et 6° de l’article 19 ci-dessus peuvent recevoir à titre provisoire une destination autre que celle prévue par le plan d’aménagement, après autorisation de la commune. Cette autorisation n’est délivrée que si l’affectation provisoire ne compromet pas le réalisation de l’équipement prévu par le plan. Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.
- Article 37 :
- La commune procède soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation à l’acquisition des immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant application des règles particulières suivants :
- Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant riveraine de la voirie communale projetée, est tenu de contribuer gratuitement à la création de cette voirie jusqu’à concurrence de la valeur d’une portion de son terrain équivalente à
- Un rectangle d’une largeur de dix mètres et d’une longueur égale à la longueur de façade dont disposera la parcelle sur ladite voirie. Cette contribution ne saurait toutefois dépasser la valeur du quart de la parcelle ;
- Sur la demande du propriétaire, toute portion de terrain laissée hors des emprises de la voirie communale, mais devenant inconstructible au regard des règlement en vigueur, est obligatoirement acquise par la commune ;
- Le propriétaire de chaque parcelle est en conséquence, après prélèvement sur la parcelle des emprises de la voirie et en outre, s’il y a lieu, des portions inconstructibles, soit créancier, soit redevable d’une indemnité différentielle,
- Selon que la valeur des surfaces prélevées sera supérieure ou inférieure à la contribution ci-dessus définie qui lui est imposée.